Préempter dans le cadre d'une « adjudication forcée »

Par Jean-Philippe Meng

Publié le

Les droits de préemption d’urbanisme ne s’exerçaient, originellement, qu’en cas d’aliénation volontaire, à titre onéreux sous quelque forme que ce soit. Un bien n’était donc préemptable que s’il était librement mis en vente par son propriétaire. Et la jurisprudence en avait tiré la conséquence qu’échappaient à ces droits de préemption les aliénations intervenant dans le cadre d’entreprises en difficulté ou de saisie immobilière (CE, 6 oct. 1995, n° 112083 ; 27 oct. 1999, n° 188685).

La loi SRU du 13 décembre 2000 a supprimé la condition du caractère « volontaire » des aliénations soumises au droit de préemption tout en laissant hors champ les mutations intervenant dans le cadre d’un plan de cession d’une entreprise en difficulté.

Rien ne s’opposait dès lors à ce qu’une aliénation forcée intervenant par adjudication entre dans le champ d’application des droits de préemption d’urbanisme, ce que confirme expressément l’article L. 213-1, al. 6 du Code de l’urbanisme.

Cet article prévoit toutefois qu’en ce cas, la technique de préemption et les droits du préempteur sont différents. La préemption publique ne peut intervenir qu’au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le préempteur ne peut, en conséquence, faire fixer le prix par le juge de l’expropriation.

À l’inverse, lorsque l’adjudication est amiable ou volontaire, le droit de préemption est purgé avant l’adjudication qui ne peut intervenir qu’après la décision du préempteur public, le cas échéant après fixation judiciaire du prix.

Nous verrons ainsi dans une première partie quel est le champ d’application de ce type de préemption, puis dans une seconde, la technique à employer.

1. Le champ d'application 1.1. Adjudication autorisée ou ordonnée par un juge S’agissant du droit de préemption urbain et en ZAD, l’adjudication forcée est, depuis la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, définie comme l’adjudication « autorisée ou ordonnée par un juge ». Il suffit donc que l’adjudication ait été ordonnée par un jugement, ou simplement autorisée par un juge, quel qu’il soit, pour que le régime de l’adjudication forcée s’applique. Antérieurement à la loi précitée, les adjudications forcées étaient définies…
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