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Nouvelle mesure dans les réformes successives visant à accélérer et faciliter la réalisation des projets de construction, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron », a complété l’article L. 424-3 du Code de l’urbanisme relatif à l’obligation de motivation des décisions de refus de permis, d’opposition à déclaration préalable, de sursis à statuer, des décisions assorties de prescriptions, accordant une dérogation ou une adaptation mineure.
Si le projet de loi Macron visait initialement sur ce point à organiser, par une décision du juge administratif, la substitution du représentant de l’État à l’autorité compétente pour la réinstruction de la demande suite à l’annulation du refus d’autorisation, les députés en ont décidé autrement, arguant du droit au recours ou encore du principe de libre administration des collectivités territoriales.
C’est ainsi que désormais les décisions précitées devront faire apparaître l’intégralité des motifs tendant à s’opposer à la demande déposée ou déclaration faite par un pétitionnaire (1).
Combinée à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme, cette nouvelle exigence, applicable dès l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 en l’absence de dispositions transitoires, n’est pas sans contrainte pour les services instructeurs, sans pour autant que l’efficience de cette mesure soit claire et certaine et aboutisse à l’objectif recherché (2).