Réserves foncières et convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : les expropriants rappelés à la prudence

Par Alexandra Guilluy

Publié le

Devant être constituées en vue d’anticiper une action ou opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, les réserves foncières doivent répondre, lorsqu’il est fait usage de l’expropriation, aux critères relatifs à l’importance de l’opération mais encore à la nécessité d’une acquisition avant que le projet n’ait pu être établi. Un autre objet, sous-jacent à ceux de l’article L. 300-1 précité, a toujours été le contrôle des prix d’acquisition. Si cet objectif apparaît louable pour la préservation des deniers publics dans le cadre d’une opération d’aménagement, il en va tout autrement pour les expropriés qui ne bénéficient pas des mêmes garanties procédurales que celles prévues en matière de déclaration d’utilité publique (DUP) opérationnelle. En effet, malgré l’existence de critères conditionnant le recours à la DUP réserves foncières, il est un fait que les expropriants peuvent être tentés de privilégier cet outil, allant jusqu’à dévoyer son objectif premier et déclaré. Cependant, l’influence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) en matière d’expropriation tend à rééquilibrer le rapport de force entre expropriant et exproprié afin que ce dernier ne soit pas privé des garanties dont il doit bénéficier en contrepartie de la privation de sa propriété et ce au bénéfice des seuls intérêts financiers de l’expropriant.
Les avantages de la DUP « réserves foncières » Ceux-ci sont nombreux puisque la DUP « réserves foncières » permet le recours à la constitution d’un dossier simplifié, exception par rapport au dossier complexe requis en matière de DUP opérationnelle. En outre, la DUP « réserves foncières » ne nécessite pas de mise en compatibilité avec le POS ou le PLU. Seule est exigée la compatibilité avec le SCOT. Ajoutons encore que si le juge contrôle l’objet de la réserve foncière, un projet précis d’urbanisation n’apparaît pas requis. Non des moindres de ses intérêts, et alors que l’article L. 421-1 du…
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