Sursis à statuer et élaboration d’un nouveau PLU : quelle sécurité juridique ?

Par Olivier Chambord

Publié le

Un document d’urbanisme en cours d’élaboration, de modification ou de révision ne peut plus s’appliquer  par anticipation depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au renouvellement urbains. L’autorité compétente instruit les autorisations d’occupation des sols sous l’empire des normes d’urbanisme en vigueur au moment où elle statue. Toutefois, cette dernière a la faculté, sur le fondement des articles L. 153-1 et L. 424-1 et du Code de l’urbanisme, de surseoir à statuer à une demande qui serait « de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ». Cette faculté est soumise à des conditions restrictives qui en fragilisent d’autant l’exercice (I). Se pose également la question de la portée d’un certificat d’urbanisme sur les modalités d’instruction d’un dossier de demande d’autorisation d’un projet conforme aux règles en vigueur mais qui viendrait compromettre ou rendre plus onéreux le futur PLU (II).

1. Sur les conditions de légalité de l’exercice d’un sursis à statuer Dans le cadre de sa saisine d’une demande d’annulation d’un sursis à statuer, le juge administratif peut être amené à vérifier une condition non prévue par les textes tenant à la suffisance de l’état d’avancement de l’élaboration du nouveau document d’urbanisme. À cette fin, ce dernier tient compte : du stade de la procédure mise en œuvre par l’organe délibérant de la commune : prescription de l’élaboration ou de la révision, concertation avec les habitants, arrêt du PADD, des orientations particulières d’aménagement et de…
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