Comment apprécier la mise en œuvre de la servitude de mixité sociale en zone urbaine ?

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Dans les communes couvertes par un document d’urbanisme, les dispositions de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, issues de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion et de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, prévoient que « le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale »

Ces dispositions prévoient ainsi la possibilité de décider, au sein des zones urbaines et à urbaniser du PLU, l’affectation au logement social d’un pourcentage minimum de logements dont la réalisation est programmée.

Le respect de cette prescription s’apprécie à l’échelle de l’opération projetée de sorte qu’un permis d’aménager qui ne prévoirait pas l’affectation au logement social d’une partie des logements programmés serait délivré en méconnaissance du document, et à ce titre illégal (CAA Marseille, 27 mai 2014, n° 12MA02829). Il ne pourra qu’en aller de même s’agissant d’une demande de permis de construire ne prévoyant pas l’affectation de logements prévue par le règlement écrit du PLU – notamment dans le contexte de la présente espèce. Une exception à la règle est néanmoins prévue par le Code de l…
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