Dans quelles conditions peut-on intenter une action en démolition d’une construction ?

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Une action en démolition peut avoir de nombreux fondements juridiques.

Nous pouvons citer l’action en démolition :

  • initiée devant le juge pénal, à l’encontre d’une personne ayant construit sans autorisation ou en méconnaissance de son autorisation (C. urb., art. L. 480-1 et s.) ;
  • initiée devant le juge civil pour la même raison (C. urb., art. L.480-16, lorsque la commune est à l’origine de l’action) ;
  • initiée devant le juge civil à l’encontre d’une personne ayant construit en méconnaissance d’un droit réel immobilier (construction empiétant chez le voisin, violation d’une servitude non altius tollendi, violation d’une stipulation du cahier des charges d’un lotissement…) ;
  • initiée devant le juge civil à la suite de l’annulation du permis de construire ayant autorisé la construction (C. urb., art. L.480-13). Elle doit l’être dans les deux ans suivant l’annulation définitive du permis et ne s’applique que dans certains secteurs, bénéficiant d’une protection particulière (périmètre de protection d’un monument historique, plan de prévention des risques naturels, loi Montagne, loi Littoral…) ;
  • initiée devant le juge administratif, à titre d’exécution d’une décision de justice ayant prononcé l’annulation d’un permis de construire un ouvrage/équipement public (CE, Sect., 14 oct. 2011, Commune de Valmeinier et Syndicat mixte des Islettes, n° 320371).

Sources :