En cas d’assistance des services déconcentrés de l’État pour l’instruction des autorisations d’urbanisme, le maire est-il tenu d’assurer lui-même la transmission des dossiers au contrôle de légalité ?

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Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire est le maire dans la commune, il incombe à ce dernier de transmettre au préfet (i) en amont un exemplaire de la demande de permis de construire dans la semaine qui suit son dépôt (C. urb., art. R. 423-7) et (ii) en aval, un exemplaire du permis de construire dans les 15 jours de sa signature (CGCT, art. L. 2131-1 et L. 2131-2) lui permettant d’exercer le contrôle de légalité.

Il a été jugé par le Conseil d’État que, lorsque la commune fait appel aux services de l’État pour l’instruction du permis de construire, « cette demande d’instruction ne constitue, en l’absence de toute demande expressément formulée en ce sens par la commune auprès des services instructeurs, ni une transmission faite aux services de l’État en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales, ni une transmission au préfet au titre de l’obligation posée par l’article R. 423-7 du Code de l’urbanisme […] que, dans l'hypothèse où les services…
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