La perte de la qualité de propriétaire par le pétitionnaire d’une autorisation d’urbanisme, postérieurement à la délivrance de cette autorisation, entraîne-t-elle l’annulation de l’autorisation ?

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Par un revirement de jurisprudence (CE, 5 avr. 1993, Commune de Fréjus et SCI Bleu marine, n° 117090, Lebon 98), le Conseil d’État a répondu par la négative, considérant que « la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n’est pas par elle-même de nature à entacher d’illégalité le permis de construire ; qu’il en est notamment ainsi lorsque, postérieurement à la délivrance du permis de construire, une décision du juge prive à titre rétroactif le bénéficiaire de la qualité de propriétaire du terrain sur le fondement de laquelle il a, au titre du a) de l’article R. 423-1, présenté sa demande, ou lorsque la déclaration d’utilité publique sur le fondement de laquelle il a, au titre du c) de l’article R. 423-1, présenté sa demande est annulée pour excès de pouvoir » (CE, 19 juin 2015, n° 368667, décision à paraître).

En l’espèce, la cour administrative d’appel avait annulé la déclaration d’utilité publique obtenue par une commune, privant ainsi de base légale l’ordonnance d’expropriation prononcée par le juge judiciaire au profit de cette commune. Tirant les conséquences de cette perte de qualité de propriétaire de la commune, la cour administrative d’appel avait par la suite – sur le recours des propriétaires expropriés – prononcé l’annulation du permis de construire obtenu par la commune expropriante sur le terrain en cause. Ce raisonnement est toutefois censuré par le Conseil d’État pour les motifs ci…
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