La perte de la qualité de propriétaire par le pétitionnaire d’une autorisation d’urbanisme, postérieurement à la délivrance de cette autorisation, entraîne-t-elle l’annulation de l’autorisation ?
Par un revirement de jurisprudence (CE, 5 avr. 1993, Commune de Fréjus et SCI Bleu marine, n° 117090, Lebon 98), le Conseil d’État a répondu par la négative, considérant que « la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n’est pas par elle-même de nature à entacher d’illégalité le permis de construire ; qu’il en est notamment ainsi lorsque, postérieurement à la délivrance du permis de construire, une décision du juge prive à titre rétroactif le bénéficiaire de la qualité de propriétaire du terrain sur le fondement de laquelle il a, au titre du a) de l’article R. 423-1, présenté sa demande, ou lorsque la déclaration d’utilité publique sur le fondement de laquelle il a, au titre du c) de l’article R. 423-1, présenté sa demande est annulée pour excès de pouvoir » (CE, 19 juin 2015, n° 368667, décision à paraître).