Nous avons été saisis d'une demande de permis de construire portant sur un immeuble en copropriété. L’un des copropriétaires a constaté l’affichage de la demande de permis et alerté les services de l’urbanisme de ce que le pétitionnaire avait essuyé un refus de l’assemblée générale de réaliser les travaux. Que peut-on faire ?

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Si, depuis le 1er octobre 2007 et la réforme des autorisations d’urbanisme, le pétitionnaire atteste être autorisé par le propriétaire à déposer sa demande de permis, sous sa responsabilité, sans avoir à justifier de son titre (en l’occurrence, d’une autorisation de l’assemblée générale au motif que ses travaux modifient l’aspect extérieur de l’immeuble et/ou affectent les parties communes), le Conseil d’État a très récemment réservé l’hypothèse de la « fraude » telle que décrite dans la question posée :

« Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l'article R. 431-5 du Code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; que les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude ;Considérant, toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du Code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif » (CE, 23 mars 2015, n° 348261)

Dès l’instant où l’un des copropriétaires vous a expressément informé, en cours d’instruction, de l’existence du refus opposé par l’AG des copropriétaires au projet du pétitionnaire, il nous semble que le maire est tenu de refuser la demande de permis de construire.

Sources :