Quel est le contenu de la convention prévue au quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du Code de l’urbanisme ?

Par Christophe Agostini

Publié le

Le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du Code de l’urbanisme définit la notion de convention de participation, laquelle permet de faire participer un constructeur aux équipements publics induits par l’opération, dès lors qu’il ne tient pas son terrain de l’aménageur :

« Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour créer la zone d'aménagement concerté et le constructeur, signée par l'aménageur, précise les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir ».

Cette convention est une pièce obligatoire de tout permis de construire, pour éviter qu’un propriétaire résiduel en ZAC ne tire profit des équipements publics réalisés par l’aménageur et in fine payés par les acquéreurs de droits à construire. L’article R. 431-23 du Code de l’urbanisme précise en effet que : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée : a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, d'une copie de celles des…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.