Quelle est la marge de manœuvre dont disposent les auteurs d’un plan local d’urbanisme pour fixer, au sein d’une même zone, des règles différentes selon les destinations de construction implantées ?

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L’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme permet aux auteurs des plans locaux d’urbanisme (PLU) de différencier les règles d’urbanisme applicables dans une même zone, selon que « les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. »

Le Code de l’urbanisme ne prévoit aucune définition générale de ces neuf destinations, ce qui confère aux auteurs des PLU une grande liberté pour les définir, ou ne pas les définir.

Néanmoins, un règlement de PLU ne peut créer de nouvelles destinations, ni opérer de sous-distinctions entre des constructions relevant d’une même destination.

Le Conseil d’État le rappelle dans une décision du 30 décembre 2014 qui juge « que s'il est loisible aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de préciser, pour des motifs d'urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l'article R. 123-9, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l'une des catégories qu'il énumère aux règles applicables à une autre catégorie » (CE, 30 décembre 2014, Société Groupe Patrice Pichet, n°360850).

Pour mémoire, l’article 157-VI de la loi ALUR du 24 mars 2014 annonce un décret en Conseil d’État pour que soit dressée « la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte », lequel décret viendra donc modifier la classification de l’article R.123-9.

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