Les règles relatives à la délégation de signature en matière d’autorisations figurent notamment à l’article L. 423-1 du Code de l’urbanisme, lequel dispose : « Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. »
Un rejet implicite d’une demande de permis de construire pour défaut de production des pièces complémentaires réclamées et un permis tacite constituent-ils des décisions pouvant être « signées » par le service instructeur ?
20 septembre 2017
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