Un rejet implicite d’une demande de permis de construire pour défaut de production des pièces complémentaires réclamées et un permis tacite constituent-ils des décisions pouvant être « signées » par le service instructeur ?

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Les règles relatives à la délégation de signature en matière d’autorisations figurent notamment à l’article L. 423-1 du Code de l’urbanisme, lequel dispose : « Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. »

L’article R. 423-15 du même code dispose également : « Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction : a) les services de la commune ; b) les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ; c) les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ; d) une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ; e) les services de l'État, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les…
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