Une communauté de communes souhaite faire évoluer le règlement d'un PLU (approuvé le 22 avril 2006) afin de pouvoir autoriser les piscines en zone agricole pour les habitations existantes, selon les possibilités ouvertes par les dispositions de la n° 2015-990 du 6 août 2015. Sachant que les piscines n'étaient pas admises par le règlement, est-ce que cette évolution du règlement entre dans le champ de la modification ou dans celui de la modification simplifiée sans enquête publique ?

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Depuis la loi Macron du 6 août 2015, le règlement du PLU(i) peut effectivement autoriser, dans les zones agricoles, la construction d’annexes aux bâtiments d’habitation existants, telles que les piscines (C. urb., art. L. 123-1-5, II).

La procédure de modification simplifiée est organisée par l’article L. 123-13-3 du Code de l’urbanisme. La simplification, par rapport à la procédure « normale » de modification (art. L. 123-13), tient à ce que le projet de modification n’est pas soumis à enquête publique mais fait l’objet d’une « mise à disposition » du public. Sont soumis le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis qui ont été formulés. À l’issue de cette mise à disposition, le président de l'EPCI en présente le bilan devant l'organe délibérant, qui délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public. La modification devient exécutoire après publication de la délibération dans les conditions fixées par l'article R. 123-25 (affichage et publication au RAA) et transmission au préfet.

Cette procédure de modification simplifiée ne peut être mise en œuvre dans trois hypothèses :

  1. soit pour rectifier une erreur matérielle (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) ;
  2. soit pour l’instauration des majorations des possibilités de construire prévues par les articles L. 123-1-11 (zones urbaines), L. 127-1 (logements locatifs sociaux), L. 128-1 et L. 128-2, (constructions à performance énergétique) (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) ;
  3. soit lorsque la modification du PLU(i) porte sur le règlement/le document graphique/les OAP, sauf dans les cas suivants :
  • la modification a pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
  • la modification a pour effet de diminuer les possibilités de construire ;
  • la modification a pour effet de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

Et sous réserve que l’évolution du PLU n’entre pas dans le champ d’application de la révision, applicable pour :

  • soit de changer les orientations définies par le PADD
  • soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
  • soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
  • soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

En conclusion, il nous semble que la procédure de MS peut être utilisée pour autoriser la réalisation des constructions annexes que sont les piscines.

Sources :