Une dame est propriétaire de différentes parcelles sur lesquelles une enseigne de magasins de bricolage souhaiterait y réaliser un commerce d’environ 3 500 m². L’enseigne lui a expliqué qu’elle ne pourrait pas déposer elle-même la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (PCVAEC). Est-ce exact ?

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La loi Pinel du 18 juin 2014 a procédé à la fusion de l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) et du permis de construire (PC), au sein d’une seule et même autorisation : le PCVAEC. Schématiquement, dès lors que le projet exige – en plus de l’AEC – l’obtention d’un PC, le porteur du projet n’a désormais d’autre choix que de déposer auprès de l’autorité compétente en matière d’autorisation d’occupation des sols (le plus souvent, le maire) un dossier unique de demande de PCVAEC comprenant un volet « commercial » et un volet « urbanistique ».

Cette nouvelle procédure dite du « guichet unique » est applicable depuis le 15 février 2015, date d’entrée en vigueur du décret « Pinel » du 12 février 2015.

Ce même décret a modifié la liste des personnes habilitées à déposer une demande d’AEC, lorsque cette autorisation est sollicitée dans le cadre d’une demande de PCVAEC. Selon le nouvel article R. 752-4 du Code de commerce, la demande de PCVAEC peut en effet être présentée (i) soit par le ou les propriétaires, ou par leurs mandataires, (ii) soit par toute personne justifiant d’un titre du propriétaire l’habilitant à exécuter les travaux, ou par leurs mandataires, (iii) soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Ainsi, le futur exploitant des surfaces commerciales, s’il peut toujours déposer une demande d’AEC « autonome » (lorsque le projet, donc, n’exige pas de PC), ne figure plus dans la liste des personnes habilitées à présenter une demande de PCVAEC. En revanche, cette exclusion ne l’empêche pas de solliciter une demande de PCVAEC en une autre qualité (« futur propriétaire » ou « personne justifiant d’un titre du propriétaire l’habilitant à exécuter les travaux »).

En l’espèce, s’il est exact que l’enseigne n’est pas habilitée à déposer – en sa qualité de future exploitante des surfaces commerciales – la demande de PCVAEC, elle peut évidemment déposer une telle demande en justifiant de l’accord de la propriétaire des parcelles avec laquelle elle conclura une promesse de vente, ou de bail.

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