Article R. 111-27 et aspect extérieur : seule une atteinte visible peut être sanctionnée

Par Timothée Diot

Publié le

Le Conseil d’État apporte des précisions sur le champ d'application de l'article R. 111-27 en détaillant quelles atteintes peuvent être retenues pour justifier l'utilisation ou au contraire reprocher le non-emploi de cet article qui est mobilisé dans de nombreux contentieux (CE, 13 mars 2020, no 427408).

L'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme fait partie du règlement national d’urbanisme (RNU), mais s’applique nonobstant l’existence d’un document d’urbanisme. Il dispose qu'un projet de construction « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.