Attention à bien motiver son intérêt à agir contre un permis de construire !

Par Arnaud Barthélémy

Publié le

Créé par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme doit permettre de limiter les recours abusifs ou dilatoires formés par des personnes privées à l’encontre des autorisations d’urbanisme. Selon ces dispositions, les personnes autres que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent demander l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager qu’à la condition que cette autorisation soit de nature à affecter directement les droits dont elles disposent sur un bien. Ceci étant dit, restait encore à savoir de quelle manière le juge administratif s’emparerait de ces dispositions nouvelles en cas de manquement à celles-ci !

Or, sur ce point, la haute juridiction administrative s’était jusqu’à présent montrée relativement taiseuse faute d’opportunités, à l’exception d’une décision rendue le 10 juin 2015, où les requérants avaient bien démontré leur intérêt à agir (CE, 10 juin 2015, Monsieur B. et autres, n° 386121 ; voir notre article à ce sujet). Par une décision rendue le 10 février 2016, celle-ci a ainsi eu l’occasion de préciser les modalités de mise en œuvre de cet article. En l’espèce, le maire de Marseille avait autorisé la construction d’un immeuble d’habitation composé de deux étages à proximité d’une…
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