La démolition d’une éolienne peut être ordonnée par le juge judiciaire dans les conditions de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme quand bien même elle remettrait en cause son exploitation

Par Jonathan Alory

Publié le

Les éoliennes sont soumises à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et leur exploitation, le cas échéant (à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788, dite « Grenelle II», du 12 juillet 2010, nécessitera la délivrance d’une autorisation préalable (voir C. env., art. L. 553-1).

Il ne s’agit cependant pas de la seule législation que devra concrètement respecter l’implantation d’un tel ouvrage puisque sa construction est soumise au droit de l’urbanisme.

L’indépendance de ces législations a ici pour corollaire que la démolition de cette éolienne pour méconnaissance du droit des ICPE relève de la compétence du juge administratif et celle ordonnée pour méconnaissance du droit de l’urbanisme du juge judiciaire. Mais la pratique ne rend qu’apparente l’étanchéité de cette indépendance…

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 14 février 2018 (Cass., 3e Civ, 14 fév. 2018, n° 17-14703), a eu à connaître d’un cas d’espèce où un permis de construire des éoliennes avait été délivré, sa légalité « validée » par le tribunal administratif mais qui avait ensuite été annulé en appel. L’annulation du permis de construire a conduit les requérants à exercer l’action en démolition consécutive que leur permet l’article L. 480-13 du Code de l'urbanisme devant le juge judiciaire. Ce dernier avait cependant refusé d’ordonner ladite démolition étant donné qu’elle reviendrait…
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