La fraude ne se déduit pas d’éléments survenus postérieurement à la date de délivrance d’un permis de construire

Par Arnaud Barthélémy

Publié le

Il serait parfois tentant de se fonder sur des éléments postérieurs à la délivrance d’un permis de construire afin d’en obtenir l’annulation pour fraude. Ce serait toutefois oublier que les éléments constitutifs de la fraude ne peuvent être établis qu’à la date de délivrance du permis, et non postérieurement. S’il s’agit là d’un principe jurisprudentiel acquis, le juge administratif a cependant régulièrement l’occasion d’en rappeler toute la vigueur. Tel est du moins ce qu’illustre cette décision rendue le 13 mai 2013 par le Conseil d’État dans le cas de deux permis délivrés successivement.

En 2004, la commune de Pont Saint-Martin avait délivré un premier permis à Madame A en vue de la construction d’un bâtiment destiné à l’élevage d’escargots. Cette dernière avait également obtenu, en 2006, un second permis de construire afin d’édifier, sur la même parcelle, une maison d’habitation. Pour autant, ce second permis de construire était assorti d’une prescription en vertu de laquelle la construction du logement était conditionnée par l’exercice effectif par Madame A de son activité agricole. L’article 1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) applicable n’autorisait effectivement la construction de logements sur la parcelle du pétitionnaire que pour autant qu’il s’agisse de logements de fonction nécessaires à l’exploitation agricole et à son personnel. Or, après quelques années, la commune s’aperçut que Madame A avait cessé son activité d’élevage tout en continuant de résider sur sa parcelle de terrain. Celle-ci prit alors la décision de retirer les deux permis de construire qui, selon elle, avait été obtenus par fraude. Madame A n’aurait effectivement sollicité le premier permis de construire qu’afin de pouvoir contourner le règlement du PLU, et ainsi obtenir un second permis pour l’édification de sa maison d’habitation.

Ce raisonnement sembla d’ailleurs convaincre le tribunal administratif de Nantes qui rejeta la demande de Madame A tendant à l’annulation de la décision de retrait des deux permis qui lui avaient été délivrés. Ayant cependant interjeté appel, cette dernière obtint finalement l’annulation de l’arrêté litigieux par la cour administrative d’appel de Nantes. La commune choisit alors de se pourvoir en cassation. Au soutien de requête, celle-ci se prévalait notamment de deux constats d’huissier de 2009 qui attestaient l’absence d’activité agricole sur le terrain de Madame A.

C’était toutefois sans compter sur la position constante du Conseil d’État en ce qui concerne la date d’appréciation de la fraude. Ses éléments constitutifs doivent effectivement être établis au moment de la délivrance du permis de construire, et non postérieurement (CE, 30 juill. 2003, Madame Javet-Tanguy, n° 227712). La commune ne pouvait donc utilement se fonder sur des éléments postérieurs à 2004 et à 2006, dates de délivrance des permis de construire, pour établir l’existence d’une fraude. En outre, la haute juridiction administrative relève également que le pétitionnaire exerçait une activité d’héliciculture depuis 2001 et que celui-ci avait entendu construire un bâtiment afin d’améliorer son activité. Le statut d’exploitant agricole de Madame A depuis 2003, ses bilans d’exploitation afférant aux exercices de 2003 à 2006, ainsi que de nombreuses factures d’achats de naissains entre 2001 et 2004, infirmaient par ailleurs l’hypothèse d’une fraude au moment de la délivrance des permis. Or, l’abandon ultérieur par Madame A de son activité d’élevage n’était pas susceptible de remettre en cause la licéité de ces permis. La cour administrative d’appel de Nantes n’avait donc pas commis d’erreur de droit en annulant l’arrêté portant retrait des permis de construire.

Après avoir récemment rappelé que la fraude suppose l’existence d’un élément matériel et d’un élément intentionnel (CE, 18 mars 2015, Ligue de défense des Alpilles, n° 367491), le conseil d’État saisit donc ici l’opportunité de souligner que la fraude ne peut également s’apprécier qu’à la date de délivrance du permis de construire. Effectivement, le non-respect des documents et règles d’urbanisme ne saurait, en l’absence de fraude, qu’entraîner la responsabilité pénale du titulaire du permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme (CE, 13 juill. 2012, Madame Marie-Anne E., n° 344710).

Sources :