L'absence de mention de la hauteur sur le panneau d'affichage d'un permis de construire le rend incomplet

Par Agathe Gentili

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Par une décision no 416610 du 25 février 2019, le Conseil d’État rappelle l’importance du contenu des panneaux d’affichage des permis de construire.

Le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel, avaient rejeté la demande d’annulation d’un permis de construire pour une maison individuelle. Saisi du pourvoi, le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel. Il rappelle que l’absence de mention de la hauteur d’une construction sur le panneau d’affichage du permis de construire empêche le délai de recours contentieux de démarrer, l’affichage n’étant pas considéré comme complet au sens du Code de l’urbanisme. Les juges du fond, en décidant de ne pas tenir compte de la nécessité de mentionner la hauteur de la construction par rapport au sol, ont donc commis une erreur de droit. Le Conseil d’État confirme ainsi sa décision du 6 juillet 2012 (no 339883) qui interprétait strictement les dispositions du Code de l’urbanisme applicables (C. urb., art. R. 600-2). En effet, il avait notamment considéré dans cette décision que la hauteur du bâtiment faisait partie des mentions substantielles que doit comporter le panneau d’affichage d’un permis de construire. Le simple fait, pour les tiers, de pouvoir consulter le dossier en mairie et s’informer du projet n’a pas été considéré comme suffisant par les juges du Palais Royal.

Le Code de l’urbanisme encadre les informations affichées afin de s’assurer que les tiers soient en mesure de comprendre le projet présenté à la seule lecture du panneau. Parmi les mentions légales requises on trouve notamment pour une construction, sa surface de plancher, et sa hauteur, cette dernière devant être exprimée en mètres par rapport au sol naturel (C. urb., art. A424-16). Les informations doivent également être lisibles de la voie publique, ou d’une voie privée ouverte à la circulation (CE, 8 févr. 1999, no 176779) et le panneau doit être installé sur le terrain assiette de la construction (CAA Lyon, 13 nov. 2001, no 97LY01951). Un affichage incomplet ou entaché d’une erreur substantielle ne permet pas de faire démarrer le délai de recours contentieux des tiers. Une insécurité juridique importante pour le projet en découle, puisque les tiers démontrant un intérêt à agir, pourront attaquer le permis de construire au-delà de la période d’affichage (CE, 20 juin 1984, no 35552).