L’absence de transmission de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France au pétitionnaire d’une demande de permis de construire ne crée pas pour autant une autorisation tacite

Par Jonathan Alory

Publié le

S’il est de principe que le silence gardé par l’administration qui instruit une demande de permis de construire vaut autorisation tacite lorsque le délai d’instruction a expiré (C. urb., art. R. 424-1, b), il en va autrement lorsque la décision est soumise à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et que celui-ci a notifié dans ce même délai un avis défavorable ou favorable assorti de prescriptions (art. R. 424-3).

Le Conseil d’État vient de préciser que cette « notification » de l’avis de l’ABF produit son effet même lorsqu’elle n’a pour destinataire que la seule administration instructrice puisque, si l’article R. 424-4 du Code de l’urbanisme prévoit que dans un tel cas de figure l’ABF adresse copie de son avis au pétitionnaire en l’en informant de ses conséquences, celui-ci ne peut prétendre à sa communication qu’à titre d’information.

En l’espèce, une SCI avait déposé en mairie une demande de permis de construire le 21 octobre 2011 pour un projet situé dans le périmètre de protection d’un monument historique. Le maire a en conséquence informé cette société de l’allongement du délai d’instruction de sa demande à six mois. L’ABF saisi a rendu, le 20 janvier 2012, un avis favorable au projet assorti de prescriptions qu’il a notifié à la commune sans en adresser copie à la pétitionnaire. Le maire a alors estimé que son silence gardé pendant six mois avait fait naître un permis de construire tacite le 21 avril 2012 qu’il a…
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