Le point sur la gouvernance et périmètre des SCOT dans les pôles métropolitains

Par Jean-Philippe Borel

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Par une réponse ministérielle en date du 20 février 2018, le ministère de la cohésion des territoires rappelle les règles de gouvernance des pôles métropolitains en matière de schéma de cohérence territoriale (SCOT).

Établissement public constitué par accord entre des EPCI à fiscalité propre, le pôle métropolitain a pour objet de promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale à l'échelle d'une métropole (L. n° 2010-1563, 16 déc. 2010, art. 20).

Instrument de coopération, le pôle métropolitain constitue une forme singulière de syndicat mixte qui peut dans une certaine mesure coordonner les SCOT dont le périmètre est identique à celui des EPCI qui le composent. Les syndicats mixtes ouverts et les syndicats mixtes fermés sont donc compétents, aux termes de l'article L. 143-16 du Code de l'urbanisme, pour élaborer un SCOT. La loi Notre n° 2015-991 du 7 août 2015 a prolongé le mouvement en faveur des intercommunalités à fiscalité propre avec pour objectif d'aboutir à un maillage intercommunal du territoire. C'est pourquoi la loi n° 2017-86 « Égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 permet de manière transitoire à un pôle métropolitain d'assurer le suivi de plusieurs SCOT, notamment dans l'hypothèse de fusions d'établissements publics (C. urb., art. L. 143-14). Seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale qui ont adhérés à ce syndicat mixte et qui lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent prendre part aux délibérations concernant le schéma.

Comme le rappelle un rapport du ministère de l'Environnement, l’assise juridique du portage des SCOT par les pôles métropolitains ne paraît pas garantie (« Quelles évolutions pour les schémas de cohérence territoriale? », rapport n° 010656-01, Ministère de l'Environnement, avr. 2017). En effet, il appartient au comité syndical, via le règlement intérieur, de déterminer les membres pouvant participer au vote des délibérations en fonction des différentes thématiques soulevées par le SCOT. L'institutionnalisation de collèges ou commissions thématiques se heurte néanmoins à l'exigence d'un collège électoral unique au sein du comité syndical (CE, 24 sept. 1990, n° 109495). Le comité du syndicat peut néanmoins former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions (CGCT, art. L. 5212-16). Le cas échéant, le président prend part à tous les votes d'une éventuelle commission SCOT, excepté en cas d'empêchement ou de conflit d'intérêt (CGCT, art. L. 5212-16 , al. 2°), indépendamment des compétences transférées par son organe de rattachement.