Les seuils de recours à un architecte introduits par la loi CAP ne feront pas l'objet d'une QPC

Par Jonathan Alory

Publié le

Dans « l'intérêt de la qualité des constructions futures et de leur insertion dans les paysages naturels ou urbains », le législateur, par le biais des articles 81 et 82 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine a institué l'obligation, de recourir à un architecte pour établir le projet architectural du dossier de demande de ce type de permis au-delà d'un seuil de surface de terrain à aménager, fixé par décret en Conseil d'Etat (C. urb., art. L. 441-4), , mais également, dans le cadre d’un permis de construire, dès lors qu’un projet architectural dépasse 150 m² de surface de plancher (C. urb., art. R. 431-3).

Le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a formé un recours en excès de pouvoir contre ces deux changements dès la parution de ce décret (D. n° 2017-252 du 26 fév. 2017), qui a fixé ce « seuil-plancher » à 2 500 m² pour les demandes de permis d'aménager déposées à compter du 1er mai 2017, lors duquel il a contesté la constitutionnalité de l'article L. 441-4 précité en se fondant sur deux moyens suivant lesquels cette obligation de recourir à un architecte méconnaîtrait la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité devant la loi.

Le Conseil d'État a rejeté le caractère sérieux de ces moyens en énonçant pour les appliquer ensuite deux fondements juridiques par lesquels le législateur peut « constitutionnellement » y porter atteinte. Ainsi, d'une part, « il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ». En l'espèce, la…
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