L’existence d’adaptations mineures peut être soulevée pour la première fois devant le juge administratif

Par Agathe Gentili

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Les adaptations mineures prévues dans le droit de l’urbanisme depuis la loi du 31 décembre 1976 figurent à l’article L. 123-1-9 du Code de l'urbanisme. Ces formes de dérogations relèvent davantage de l’assouplissement de la règle que de la réelle exception. La notion d’adaptation mineure et son régime sont développés et encadrés peu à peu par la jurisprudence administrative qui valorise une appréciation souveraine des juges du fond concernant la reconnaissance d’une adaptation mineure (CE, 30 juin 1999, Époux Gutierrez, n° 194720).

Dans un arrêt du 11 février 2015, le Conseil d’État, tout en se situant dans le prolongement de sa jurisprudence, précise les conditions dans lesquelles les adaptations mineures peuvent être invoquées devant le juge de l’excès de pouvoir. Depuis un arrêt du 13 février 2013 (CE, SCI Saint-Joseph, n° 350729), le juge administratif ne pouvait pas refuser le bénéfice d’une adaptation mineure en raison de l’absence de sa formulation par le requérant. Dans l’arrêt de 2015, les juges du Palais-Royal ajoutent que la demande de bénéficier d’adaptations mineures peut être faite pour la première fois devant le juge administratif.

En l’espèce, le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers avait refusé un permis de construire relatif à l’agrandissement d’une maison et à une modification de la toiture. Les juges de première instance de Melun en 2012, puis la cour administrative d’appel de Paris en 2013, avaient refusé la demande d’annulation de la décision formulée par les bénéficiaires du permis. En effet, le projet venait en contradiction du règlement du plan local d’urbanisme et plus précisément de ses règles en matière de limites séparatives. Néanmoins, le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi, a considéré que les pétitionnaires pouvaient invoquer devant le juge administratif pour la première fois le moyen selon lequel ils bénéficieraient d’adaptations mineures aux règles en vigueur.

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