Postérieurement à l’introduction par la loi ALUR de l’article L. 213-11-1 dans le Code de l’urbanisme, le Conseil d’État vient préciser, par 3 arrêts en date du 28 septembre, l’office du juge de l’exécution à la suite de l’annulation d’une décision de préemption (CE, 28 sept. 2020, no 436978, Ville de Paris).
Les juges du Palais Royal en détaillent les modalités s’agissant d’une décision de préemption d’espaces naturels sensibles (CE, 28 sept. 2020, no 430951) et du cas où l’acquéreur évincé n’était pas mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner (CE, 28 sept. 2020, no 432063, Commune de Montagny-les-Beaune).