Qualification des lieux au regard de l’article 1585 D du Code général des impôts : le cas particulier des résidences étudiantes

Par Agathe Gentili

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Dans un arrêt n° 364639 du 11 mai 2015, le Conseil d’État interprète les dispositions du Code général des impôts (CGI) relatives aux résidences étudiantes. L’article 1585 D du CGI, relatif à l’assiette de la taxe locale d’équipement, détermine la valeur forfaitaire de l’immeuble en fonction de la catégorie à laquelle il appartient. Les résidences étudiantes comportant des locaux relevant de différentes catégories, il était nécessaire pour le Conseil d’État de se prononcer sur le cas particulier de ce type d’habitation.

En l’espèce, la société titulaire du permis de construire avait reçu un avis d’imposition à diverses taxes d’urbanisme, dont la taxe locale d’équipement (TLE). Contestant le montant des taxes, elle demande au juge administratif l’annulation de la décision municipale l’assujettissant à la TLE. Cependant, le tribunal administratif de Versailles n’accède que partiellement à sa demande en réduisant le montant de la taxe.

Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi, décide d’annuler le jugement des juges du fond et considère que, pour choisir la catégorie fiscale d’appartenance du lieu, il convient de répartir les surfaces en fonction de leur finalité et ainsi d’appliquer à chaque surface le tarif de taxe locale d’équipement correspondant. Les juges ajoutent toutefois une limite à cette répartition, pour les locaux accessoires à la résidence principale : ils doivent être regroupés au sein de la catégorie principale et dans ce cas, la catégorie principale s’applique à tous les locaux. L’interprétation de ces précisions est donc renvoyée aux juges du fond.

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