Qui est redevable des taxes d’urbanisme en cas de construction sans autorisation ?

Par Pauline Vivier

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En cas de construction sans autorisation d’urbanisme la taxe locale d'équipement, et ses deux taxes additionnelles, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont, en vertu de l’article 1723 quater du Code général des impôts, recouvrées contre le constructeur. La notion de constructeur vient d’être précisée par le Conseil d’État dans sa décision du 1er avril 2015.

Le Conseil d’État jugeait que le « constructeur » devait être regardé comme l'organisme responsable de la construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation (CE, 8e et 3e ss-sect., 15 déc. 2000, Secrétaire d'État au logement s'appropriant les conclusions de la Ville de Marseille c/ M. Bonnell, n° 184116). Toutefois, le Conseil d’État vient de préciser que le constructeur doit être regardé comme la personne ayant ordonné la réalisation des travaux de construction. Ainsi, pour connaître le redevable de la taxe locale d’équipement et des taxes additionnelles il faut désormais rechercher dans les faits qui a été le donneur d’ordre et non plus celui qui en est responsable.

En l’espèce, le Conseil d’État considère ainsi que le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d’insuffisance de motivation en jugeant au seul motif que M. G était le principal dirigeant de la société civile propriétaire de l’immeuble où des travaux ont été réalisés sans autorisation, qu’il devait être regardé comme constructeur. Jugeant l’affaire au fond, les juges du Palais-Royal ont estimé qu’il ne ressortait pas de l’instruction que M. G ait ordonné la réalisation des travaux de construction litigieux. Cette solution semble mieux prendre en compte la distinction entre la personne morale et ses dirigeants.

Quant à la portée de cette décision, il convient de noter que la taxe locale d'équipement et ses taxes additionnelles ont été supprimées au profit de la taxe d’aménagement régie par les articles L. 331-1 et suivants du Code de l’urbanisme, entrés en vigueur depuis le 1er mars 2012. Or, l’article L. 331-6 du Code de l’urbanisme dispose qu’en cas de défaut d’autorisation d’urbanisme ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire, les redevables sont les responsables de la construction. Il faudra donc attendre de voir si la décision commentée sera étendue à la taxe d’aménagement.

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