Selon une jurisprudence bien établie, le caractère insuffisant ou erroné de certaines pièces d’une demande d’autorisation d’urbanisme ne conduit pas nécessairement au rejet de celle-ci lorsque les services instructeurs sont à même, au regard de l’ensemble des pièces du dossier, de pallier ces erreurs ou à ces insuffisances (CE, 30 déc. 2011, Commune de Saint-Raphaël, n° 342398). Tel est du moins le principe que vient de rappeler la cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt daté du 29 décembre 2016.
Rappel : le caractère erroné de certaines pièces d’une demande d’autorisation d’urbanisme n’entraîne pas toujours l’illégalité de l’autorisation d’urbanisme sollicitée !
Publié le 1er février 2017
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