Un arrêté soumet à examen au cas par cas les plans de protection de l'atmosphère

Par Jonathan Alory

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Le 28 juin 2017, le Gouvernement a publié un arrêté qui soumet les plans de protection de l’atmosphère à un examen au cas par cas afin de déterminer s’ils doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Le plan de protection de l’atmosphère, qui a pour objet de ramener à terme la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air (C. env., art. L. 222-5) à l’échelle d’une agglomération de plus de 250 000 habitants (C. env., art. R. 222-13, 1°) ou dans des zones délimitées particulièrement touchées (C. env., art. R. 222-13, 2°), est un outil de planification qui, essentiellement, fixe des objectifs à atteindre et énumère des mesures préventives et correctives (C. env., art. R. 222-14) pour ce faire.

Élaborés par le préfet de manière compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l’air et les orientations du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (C. env., art. L. 222-14), les plans de protection de l’atmosphère « sont susceptibles d’incidences notables sur l’environnement [puisqu’ils] définissent les conditions dans lesquelles des projets soumis à évaluation environnementale […], comme les installations de combustion ou les infrastructures de transport, pourront être autorisées à l’avenir » (motivation de l’arrêt du 28 juin 2017).

La procédure de l’examen au cas par cas, prévue au III de l’article R. 122-17 du Code de l’environnement, est applicable aux plans de protection de l’atmosphère faisant l’objet d’un avis d’enquête public depuis le 1er juillet 2017 jusqu’à l’entrée en vigueur de la prochaine révision des listes figurant au I et II de cette disposition du Code de l’environnement ou au 2 juillet 2018.

Il en résulte concrètement que la formation compétente du Conseil général de l’environnement et du développement durable, durant ce laps de temps, devra examiner si chaque projet de plan de protection de l’atmosphère est susceptible d’avoir un impact notable sur l’environnement justifiant qu’il fasse l’objet d’une évaluation environnementale.

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