Une fraude sur l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme conduit au retrait du permis de construire, et ce, sans condition de délai

Par Loïc Baldin

Publié le

Par une décision du 9 octobre 2017, le Conseil d'État revient sur l'appréciation par l’administration de la fraude relative à la qualité du pétitionnaire, et ce, postérieurement à la délivrance d’un permis de construire.

Depuis la réforme des autorisations d'urbanisme, entrée en vigueur le 1er octobre 2007, les articles R. 423-1 et R. 431-5 du Code de l'urbanisme précisent que la qualité de pétitionnaire est déclarative, ce qui implique que la simple signature du document CERFA par le ou les pétitionnaires suffit pour que la qualité soit considérée comme effective (CAA Nancy, 30 juin 2011, n°10NC02051). Toutefois, il arrive que cette déclaration soit entachée de fraude, c’est-à-dire que la démarche du pétitionnaire tend à masquer la réalité de son projet aux services instructeurs et tend à contourner une…
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