Urbanisme
Actualités Urbanisme
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Les articles R. 111-17 à R. 111-19 du Code de l’urbanisme réglementent la hauteur des constructions, sans déterminer le point à partir duquel la hauteur d’une construction doit être calculée.
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CE, 13 mars 1987, Commune de Bussy-Saint-Martin, Boris Sourine, no 69107
Le Code de l’urbanisme pose le principe selon lequel les plans d’occupation des sols, la localisation, le programme, le plan d’aménagement des zones d’aménagement concerté, les projets d’acquisitions foncières ainsi que les grands travaux d’équipement doivent être compatibles avec les schémas dir -
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CE, 18 mai 1988, Monsieur Moreels, no 55881
En l’espèce, le commissaire de la République du département du Nord a autorisé la construction d’un ensemble de logements dans un espace classé « espaces vert-parc urbain » par le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de l’arrondisement de Lille. -
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CE, 14 avril 1989, Commune La Petite-Marche et autres, no 192511
Dans cette affaire, une décision autorisant un défrichement est attaquée. Ce défrichement s’inscrivait dans le cadre d’un projet plus large de construction d’un barrage et permettait d’en assurer le bon fonctionnement. -
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CE, 21 juillet 1989, Boutou, no 41118
Dans cette affaire, il est question de l’application d’une disposition d’un plan d’occupation des sols (POS) à des terrains desservis par des voies qui existaient avant l’établissement du POS. -
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CE, 26 novembre 1986, Fo, no 65618
Cet arrêt est remarquable en ce qu’il renseigne sur la compatibilité d’un document d’urbanisme avec le principe de liberté du commerce et de l’industrie. -
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CE, 12 février 1988, Association des résidents des quartiers Portugal-Italie, no 38765
Dans cette affaire, le plan d’occupation des sols (POS) de la ville de Rennes prévoyait que sous réserve que leur architecture s’intègre parfaitement aux volumes existants, sont autorisées les extensions nécessaires au bon fonctionnement des équipements publics qui y sont implantés. -
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CE, 14 octobre 1988, Messieurs Jésus Ramos Ibanez et A. Schrepfer, no 72264
En l’espèce, il était question de la légalité d’un permis de construire au regard des dispositions d’un plan d’occupation des sols (POS). -
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CE, 12 mai 1989, Ministre de l’Équipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports c/ Société Affichage Giraudy, no 86729
Le commissaire de la République de la Haute-Garonne a mis en demeure une société d’enlever des dispositifs publicitaires. -
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CE, 3 novembre 1989, Société en nom collectif Sanz-Samenayres, no 80974
La connaissance d’un risque par l’autorité ayant accordé une autorisation de construire est de nature à engager sa responsabilité. -
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CE, 26 avril 1985, Association pour la sauvegarde du paysage rural de Saint-Martin-du-Vivier et de ses environs, no 36117
Selon le Code de l’urbanisme, lors de l’octroi d’un permis de construire, l’autorité administrative doit tenir des dispositions d’un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme. -
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CE, 2 octobre 1987, Castel, no 58698
Dans cette affaire, un préfet avait accordé un permis de construire tacite aux consorts C. Ce permis était néanmoins illégal puisque les consorts C. -
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CE, 26 février 1988, Association pour la sauvegarde du parc de Saint-Leu et autres c/ Ville de Saint-Leu-la-Forêt, no 73393
En l’espèce, le conseil municipal d’une commune avait décidé de louer par bail emphytéotique à une association un terrain en vue de la construction d’une maison d’accueil spécialisée pour handicapés. Il était question de la légalité de cette autorisation. -
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CE, 13 mars 1989, Monsieur Bousquet et autres, no 78030
La responsabilité de l’Administration peut être engagée lorsque l’autorité compétente a connaissance des risques encourus au moment de la délivrance d’une autorisation mais n’assortit pas son autorisation de prescriptions nécessaires ou ne la refuse pas. -
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CE, 31 mai 1989, Consorts Loury, no 73492
Pour l’aménagement d’un quartier, un préfet déclare par arrêté l’opération d’utilité publique et cessibles les immeubles nécessaires à l’aménagement. -
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CE, 28 décembre 1999, SCI Les Cottages de Chantereine, no 185628
Selon l’article R. 421-38 du Code de l’urbanisme, le permis de construire était périmé si les constructions n’étaient pas entreprises dans un délai de deux ans à compter de la notification du permis ou si les travaux avaient été arrêtés pendant une durée supérieure à une année. -
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CE, 30 mars 1973, Ministre de l’Aménagement du territoire c/ Schwetzoff, no 88151
En l’espèce, le préfet du Var avait concédé un droit d’endigage sur le domaine maritime et avait par la suite constaté que l’endigage avait été effectué. Un recours en excès de pouvoir est exercé contre ces deux décisions. -
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CE, 29 octobre 1993, SCI Le Terroir, no 138532
Dans une commune, le maire a délivré un permis de construire à une société immobilière. Un voisin intente alors une action devant le juge administratif afin de faire annuler l’arrêté accordant le permis de construire. -
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CE, 23 décembre 1976, Ministre de l’Équipement c/ Madame Casseau, no 00296
Les travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension sur une construction existante doivent être conformes aux prescriptions d’urbanisme à la date à laquelle de nouveaux travaux sont projetés sur cette construction. Cette situation peut s’avérer très complexe. -
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CE, 29 janvier 1982, Commune de Contes et Dalbera, no 22864
Un décret approuvant un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme avait aggravé le régime applicable aux espaces naturels en excluant les constructions non destinées à l’habitation et en n’autorisant la construction à usage d’habitation qu’à titre exceptionnel.