Cass. 3e civ., 4 avril 2002, Bergerioux c/ Commune d’Issy-les-Moulineaux, no 00-12265

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La Cour de cassation considère dans cet arrêt que le principe de l’intangibilité de l’ouvrage public s’oppose à ce que les expropriés puissent reprendre possession du bien leur appartenant.

En l’espèce, elle estime que la cour d’appel justifie légalement sa décision de ne pas accorder la rétrocession du bien en application du principe de l’intangibilité de l’ouvrage public, en constatant que l’expropriant a vendu à un Office public d’habitation à loyer modéré (OPHLM) la parcelle expropriée sur laquelle est implanté un groupe d’immeubles réhabilités par l’OPHLM en vue de leur utilisation pour des logements sociaux. La Cour relève que le transfert de propriété du groupe d’immeubles par voie d’expropriation avait été annulé en conséquence de l’annulation de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique.

Cette application du principe de l’intangibilité de l’ouvrage public par le juge judiciaire peut paraître sévère. Dans le cas où un tel ouvrage serait mal planté, le principe est cependant interprété restrictivement par le juge judiciaire, qui peut en ordonner la démolition.

Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1999) de rejeter leur demande de restitution d’une parcelle expropriée au profit de la commune d’Issy-les-Moulineaux et dont le transfert de propriété a été annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique, alors, selon le moyen : 1°que le transfert de propriété non demandé par le propriétaire ne peut intervenir qu’à la suite d’une procédure régulière d’expropriation ; que l’annulation de la procédure d’expropriation emporte de plein droit restitution à l’exproprié…
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