CE, 10 juillet 1996, Commune de Boissy-Saint-Léger, no 132921

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En application de l’article L. 643-4 du Code rural, tout organisme de défense et de gestion d’une appellation d’origine peut saisir l’autorité administrative compétente s’il estime que le contenu d’un document d’aménagement ou d’urbanisme en cours d’élaboration est susceptible de porter atteinte à l’aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l’image du produit d’appellation.

Avant toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l’avis du ministre de l’Agriculture, pris après consultation de l’Institut national des appellations d’origine contrôlée. Celui-ci dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État considère que si une association a invoqué ces dispositions au cours d’une enquête publique mais n’a pas saisi l’autorité compétente (le maire ou le président de l’établissement public concerné) d’une demande tendant à recueillir l’avis du ministre de l’Agriculture, la procédure ne peut être considérée irrégulière en raison de cette absence de consultation préalable.

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant 25 Grand’Rue, à Eguisheim (68420) ; M. X... demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné un supplément d’instruction avant de statuer sur sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 9 mars 1993 du conseil municipal d’Eguisheim modifiant le plan d’occupation des sols de cette commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n…
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