CE, 12 décembre 2012, Communauté de communes Lodévois et Larzac, no 342175
Par cet arrêt, le Conseil d’État estime que l’intérêt communautaire d’une communauté de communes n’est défini que par les seules délibérations des communes membres de la communauté sans que le conseil de la communauté ait à se prononcer.
En l’espèce, par modification de l’intérêt communautaire, une zone d’aménagement concerté (ZAC) a été créée sur le territoire d’une communauté de communes par délibération de ses membres. Cette délibération fait l’objet d’un recours en annulation. En appel, la cour administrative a annulé la délibération au motif que le conseil de la communauté de communes n’est pas compétent pour définir l’intérêt communautaire et décider du transfert d’une compétence à la communauté de communes.
Le Conseil d’État, en cassation, estime au contraire qu’en vertu des articles L. 5211-5 et L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes membres sont seuls compétents pour définir ou modifier l’intérêt communautaire.
Alors, confirmant sa jurisprudence (CE, 10 oct. 2003, Commune des Angles, no 250116), le Conseil confirme les dispositions de l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que « les transferts de biens et de personnels relatifs aux créations de ZAC reconnues d’intérêt communautaire doivent intervenir par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres avant la date de la reconnaissance de l’intérêt communautaire de l’opération en cause ».