CE, 14 mars 1986, Ministre de l’Équipement c/ Mademoiselle Morelieras, no 48769

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte des précisions sur la création d’une zone d’aménagement différé (ZAD).

Toutefois, la haute juridiction administrative a annulé pour erreur manifeste d’appréciation l’arrêté de création d’une ZAD d’une superficie de douze hectares destinée à assurer la maîtrise foncière des terrains nécessaires à la création de lotissements.

Selon le Conseil d’État, bien que cet objectif soit compatible avec ceux d’une ZAD, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni qu’une pression spéculative s’exerce sur le prix des terrains, ni que la demande de terrains à bâtir justifie la réservation d’une superficie aussi importante.

L’apport principal de cet arrêt est de reconnaître que la possibilité de créer une ZAD est soumise à certaines conditions. En effet, cette création doit être rendue nécessaire par une pression foncière suffisante.

Ainsi, la décision d’instituer une ZAD est soumise au contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir.

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 19 février 1983, présenté par le ministre de l’urbanisme et du logement, et tendant à l’annulation du jugement en date du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 4 février 1980 du préfet de la Haute-Vienne portant création d’une zone d’aménagement différé sur le territoire de la commune de Neuvic-Entier, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre…
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