CE, 15 avril 1992, SCI Vallières, nos 66843, 66844, 66845, 66846, 66847, 66848 et 94432

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Une communauté urbaine crée une zone d’aménagement concerté (ZAC). Une société et sa filiale se portent acquéreurs de terrains se trouvant au sein de la zone, elles se voient par la suite confier l’aménagement de la zone. Par décision de justice, l’arrêté préfectoral approuvant le plan d’aménagement de zone a été annulé et la ZAC a été remise en cause.

Les deux sociétés intentent alors une action en réparation de leur préjudice devant le juge administratif qui rejette leur demande.

Les sociétés se pourvoient en cassation devant le Conseil d’État qui rejette leur demande au motif que la décision de création d’une ZAC ne donne pas de droit acquis et qu’une ZAC peut donc toujours être modifiée pour des raisons d’intérêt général.

Vu 1°), sous le n°66 843, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société civile immobilière Vallières, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la société civile immobilière Vallières demande au Conseil d’Etat : - d’annuler le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Lyon soit condamnée à lui verser la somme de 8 732 292 F en réparation du…
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