CE, 16 décembre 1994, Commune de Veauchette, no 104389

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Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la création d’une zone d’aménagement différé.

La haute juridiction administrative a annulé un arrêté de création d’une zone d’aménagement différé de soixante-dix hectares pour réaliser un complexe sportif, éducatif et de loisir en bordure de la Loire.

Selon le Conseil d’État, bien que le projet soit de nature à justifier la création d’une zone d’aménagement différé, la population de la commune, la situation géographique de cette dernière et ses perspectives de développement sont autant d’éléments révélant la disproportion de la zone d’aménagement différé.

En l’espèce, la surface de la zone d’aménagement différé représentait 10 % du territoire communal. Or, la surface de la zone est hors de proportion avec les besoins de terrains qu’implique, dans un avenir prévisible, la réalisation des projets de la commune, lesquels peuvent être menés à bien sans qu’il soit créé une zone d’aménagement différé.

L’apport principal de cet arrêt est de reconnaître que la création d’une zone d’aménagement différé peut se révéler surdimensionnée par rapport à la population et aux besoins réels en équipements collectifs de la commune.

Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1989 et 2 mai 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la Commune de Veauchette (Loire) ; la Commune de Veauchette demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement, en date du 27 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du préfet de la Loire en date du 24 mars 1987 portant création de la zone d’aménagement différé, dite de La Chapelle, sur le territoire de la Commune de Veauchette ; 2°) de rejeter la demande de la Sica Vacances et Tourisme tendant…
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