CE, 16 octobre 1981, Commune de Château-d’Olonne, no 17947

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte des précisions sur les différentes conséquences liées à la création d’une zone d’aménagement différé (ZAD).

La circonstance que l’initiative de la création d’une ZAD ait été prise par une commune ne confère à celle-ci aucun droit au bénéfice du droit de préemption prévu par l’article L. 212-2 du Code de l’urbanisme.

Le juge administratif n’exerce qu’un contrôle restreint sur le choix du bénéficiaire du droit de préemption prévu par l’article L. 212-2 susmentionné.

Par ailleurs, la haute juridiction administrative rappelle que le décret en Conseil d’État créant une ZAD n’a pas le caractère de décisions individuelles et est dépourvu de caractère réglementaire.

Ainsi, l’illégalité d’un tel acte ne peut être invoquée par la voie de l’exception dès lors que cet acte a fait l’objet des mesures de publicité permettant de faire courir le délai de recours contentieux.

En l’espèce, la création de la ZAD ne pouvait être décidée, compte tenu de l’avis défavorable du conseil municipal de la commune intéressée que par décret en Conseil d’État.

Vu la requête et le mémoire complémentaire présentes pour la commune de château d’ Olonne, représentée par son maire en exercice dument autorise par délibération du conseil municipal en date du 4 décembre 1978 et tendant a ce que le conseil d’état annule pour excès de pouvoir une décision par laquelle le ministre de l’environnement et du cadre de vie a refuse de faire droit a un recours gracieux tendant a l’annulation d’un décret du 9 décembre 1978 approuvant la création d’une zone d’aménagement différé sur le territoire de la commune, ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit décret ; Vu…
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