CE, 2 juin 2010, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales c/ Commune de Noisy-le-Grand, no 314848
En application du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération. Le dossier et ces conclusions sont ensuite transmis soit au préfet, si l’enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet, dans les autres cas. Il est également prévu, le cas échéant, que le sous-préfet formule un avis lorsqu’il transmet au préfet le dossier remis par le commissaire enquêteur.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État estime que lorsque l’enquête publique a été ouverte en un autre lieu que la préfecture, le fait que le sous-préfet délivre un avis ne constitue pas une formalité prescrite à peine de nullité de la procédure et ne constitue donc pas une formalité substantielle.
La haute juridiction administrative estime en effet que les dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoyant cette procédure se bornent uniquement à rappeler les conditions de collaboration au sein des services préfectoraux. Dès lors, par cet arrêt, le Conseil d’État limite la portée normative de ces dispositions.