CE, 21 décembre 1973, Société civile immobilière Ile Saint-Pierre, no 89106

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En application de l’article L. 21-2 du Code de l’expropriation, les propriétaires expropriés disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un terrain à bâtir mis en vente à l’occasion de l’opération qui a nécessité l’expropriation. Ces dispositions ne sont cependant applicables que certaines conditions sont réunies. Les immeubles expropriés doivent figurer dans les cas prévus à l’article L. 21-1 du Code de l’expropriation, les propriétaires expropriés doivent, au cours de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, avoir déclaré leur intention de construire pour leurs besoins ou ceux de leur famille, et les terrains concernés par l’opération qui a nécessité l’expropriation doivent être des terrains à bâtir et doivent être mis en vente.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État vient préciser que dès lors que toutes ces conditions sont réunies, l’autorité responsable de l’opération a l’obligation de mettre les propriétaires intéressés à même d’exercer leur droit de priorité ou d’y renoncer avant d’autoriser toute cession de terrains à des tierces personnes.

Le juge administratif suprême se comporte ici en garant du droit de propriété et protecteur des libertés individuelles.

Requête de la S.C.I. "Ile Saint-Pierre" tendant a l’annulation du jugement du 13 juillet 1972 par lequel le tribunal administratif de paris a rejeté sa demande tendant a l’annulation de la décision autorisant la cession a la seule "société d’économie mixte de la ville d’Alfortville" des terrains prévus pour la construction de logements dans le périmètre b du "grand ensemble d’Alfortville", ensemble a l’annulation de ladite décision ; Vu l’ordonnance du 23 octobre 1958 ; le décret du 1er juin 1960 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts …
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