CE, 22 juillet 1992, Syndicat viticole de Pessac-Léognan et autres, no 86228

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte des précisions sur la création d’une zone d’aménagement différé sur des espaces agricoles.

L’apport principal de cet arrêt est de reconnaître que la création d’une zone d’aménagement différé sur des espaces agricoles ne nécessite pas l’avis préalable de la chambre de l’agriculture, de la commission départementale des structures agricoles ni même de l’Institut national des appellations d’origine ou du Centre régional de la propriété forestière.

Ceci trouve son explication dans le fait que l’acte créant une zone d’aménagement différé ne définit pas en lui-même l’affectation des sols, il ne peut prévoir une réduction grave des terres agricoles.

Ainsi, l’avis des communes concernées est l’unique procédure à mettre en œuvre, préalablement à la création d’une zone d’aménagement différé.

Par ailleurs, la haute juridiction administrative rappelle que le juge exerce un contrôle normal sur la conformité de l’objet d’une zone d’aménagement différé avec les dispositions de l’article L. 212-1 du Code de l’urbanisme.

Toutefois, le juge exerce un contrôle restreint sur la superficie et la délimitation du périmètre d’une zone d’aménagement différé.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1987 et 30 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le Syndicat Viticole de Pessac Et Leognan, dont le siège social est à la Mairie de Léognan (33850), représenté par son président en exercice ; le G.F.A. Château La Tour Martillac, dont le siège social est à Martillac (33650), représenté par M. Kressmann ; Mme d’X..., demeurant à Abzac (33230) ; le G.F.A. de Rochemorin, dont le siège social est à Château Bonnet à Grézillac (33420), représenté par son gérant en exercice ; M. Arnaud C…
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