CE, 27 octobre 1986, Ministre de l’Urbanisme et du Logement c/ Jujard, no 52524

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte des précisions sur la conciliation de la taxe départemenale d’espaces verts avec la taxe locale d’équipement.

Selon l’article L. 142-2 du Code de l’urbanisme, la taxe départementale d’espaces verts est soumise aux règles qui gouvernent l’assiette, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d’équipement.

Cet article détermine également le champ d’application de cette taxe et en exclut certaines constructions, par des règles propres qui ne résultent pas de la seule transposition des règles applicables à la taxe locale d’équipement.

L’apport principal de cet arrêt est de reconnaître que bien que l’assiette de la taxe départementale d’espaces verts soit définie par référence aux règles qui fixent celle de la taxe locale d’équipement, le fait que les constructions édifiées dans les zones d’aménagement concerté soient exclues, dans certains cas, du champ d’application de la taxe locale d’équipement n’entraîne pas leur exonération de la taxe départementale d’espaces verts.

Vu le recours enregistré le 20 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le Ministre de l’Urbanisme et du Logement, tendant à l’annulation, dans l’intérêt de la loi, du jugement en date du 25 janvier 1983, du tribunal administratif de Nice en tant que, par ce jugement le tribunal a accordé à M. E X... décharge de la taxe départementale d’espaces verts à laquelle il a été assujetti au titre du permis de construire qui lui a été délivré le 31 août 1977 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ;…
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