CE, 28 juillet 2000, Fédération pour les espaces naturels et l’environnement catalan, no 173229

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Une commune révise son plan d’occupation des sols. Par cette révision, elle fait d’une zone proche du rivage une zone ouverte à urbanisation.

Une association intente une action devant le juge administratif qui accueille partiellement sa requête.

L’association se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État qui annule le jugement au motif que la commune n’a pas consulté la commission départementale des sites alors qu’elle ne bénéficie pas d’un schéma directeur, d’un schéma d’aménagement régional ou d’un schéma de mise en valeur de la mer. La haute juridiction estime par ailleurs que les parcelles en question ont un caractère remarquable, ce qui empêche leur urbanisation bien qu’elle soit limitée, conformément à la loi Littoral.

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement Catalan, dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; la Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement Catalan demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 27 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n’a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 21 décembre 1993 du conseil municipal de la commune de Port…
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