CE, 28 octobre 1993, Madame Cocaud, no 29640

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Dans le cadre d’une procédure d’expropriation, en application du Code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact, comprise dans le dossier soumis à enquête publique avant la déclaration d’utilité publique (DUP), doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État estime que le dossier soumis à enquête, préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP), dans le cadre d’une opération de travaux de réalisation d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), peut ne pas comprendre l’étude d’impact dès lors que l’acte de création de cette ZAC décide de maintenir en vigueur, à l’intérieur de celle-ci, les dispositions du plan d’occupation des sols.

La haute juridiction administrative adopte une position souple concernant l’étude d’impact, estimant qu’elle n’est pas requise dans le dossier soumis à enquête publique, dans le cadre d’une DUP avant expropriation, dès lors que le projet n’est pas susceptible de modifier les documents d’urbanisme déjà en vigueur.

Requête de Mme Y... tendant à : 1°l’annulation du jugement du 3 novembre 1980 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Vendée du 2 juillet 1979 déclarant cessibles au profit de la ville de La Roche-sur-Yon Vendée des propriétés lui appartenant nécessaires à la réalisation de la zone d’aménagement concerté à usage industriel dite de " Belle Place " ; 2°l’annulation de cet arrêté ; Vu le décret n°77-757 du 7 juillet 1977 ; le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 ; le code de l’expropriation ; le code de l’urbanisme ; le code des tribunaux…
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