CE, 29 avril 1994, Association Unimate 65, no 112910

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État vient confirmer une jurisprudence constante selon laquelle il estime qu’une déclaration d’utilité publique (DUP) n’est pas un acte créateur de droit, ni au profit de ses bénéficiaires, ni à l’égard des tiers.

Dès lors, l’autorité publique compétente peut à tout moment, et y compris pour des motifs tenant à l’opportunité, retirer ou abroger une DUP sans motiver cette décision au titre de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’Administration et le public.

En l’espèce, la haute juridiction administrative considère que le ministre pouvait abroger la DUP sans porter atteinte à des droits acquis dès lors que la DUP ne confère, par elle-même, aucun droit et que l’arrêté portant retrait de la DUP ne crée pas non plus de droit au profit des tiers.

Le juge administratif estime par ailleurs que l’annulation d’une DUP est sans effet sur la procédure d’aménagement engagée, sur les acquisitions amiables éventuellement réalisées par l’autorité publique et n’entraîne pas, par elle-même, l’annulation des permis de construire délivrés.

Vu 1°), sous le n°112 910, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 1990 et 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par l’association Unimate 65, fédération départementale d’associations de protection de la nature et de l’environnement des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ... de Saint-Exupéry à Tarbes ; l’association Unimate 65 demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire du 15 décembre 1989 abrogeant un arrêté du 12 avril 1989 rapportant une déclaration d’utilité…
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