CE, 29 octobre 2003, Comité de défense des riverains du tronc commun A4-A86, nos 235812 et 238659
Toute expropriation est justifiée par le caractère d’utilité publique de l’opération d’aménagement et des travaux projetés.
L’apport principal de cet arrêt est que le Conseil d’État vient cependant y préciser que l’acte par lequel des travaux sont déclarés d’utilité publique n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer à son bénéficiaire la réalisation de ces travaux.
Dès lors, si l’opération ou les travaux envisagés ne sont pas réalisés, l’exproprié peut régulièrement demander rétrocession de son bien. Ce droit de rétrocession est prévu à l’article L. 12-6 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il peut être exercé auprès de l’expropriant et, en cas de refus de ce dernier, auprès du tribunal judiciaire de droit commun.
Ce droit de rétrocession porte « sur les immeubles expropriés », soit les immeubles ayant fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation ou les immeubles ayant fait l’objet d’une cession amiable à la suite d’une déclaration d’utilité publique (DUP).