CE, 29 octobre 2003, Comité de défense des riverains du tronc commun A4-A86, nos 235812 et 238659

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Toute expropriation est justifiée par le caractère d’utilité publique de l’opération d’aménagement et des travaux projetés.

L’apport principal de cet arrêt est que le Conseil d’État vient cependant y préciser que l’acte par lequel des travaux sont déclarés d’utilité publique n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer à son bénéficiaire la réalisation de ces travaux.

Dès lors, si l’opération ou les travaux envisagés ne sont pas réalisés, l’exproprié peut régulièrement demander rétrocession de son bien. Ce droit de rétrocession est prévu à l’article L. 12-6 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il peut être exercé auprès de l’expropriant et, en cas de refus de ce dernier, auprès du tribunal judiciaire de droit commun.

Ce droit de rétrocession porte « sur les immeubles expropriés », soit les immeubles ayant fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation ou les immeubles ayant fait l’objet d’une cession amiable à la suite d’une déclaration d’utilité publique (DUP).

Vu 1°), sous le n°235812, la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le Comite de Défense des Riverains du Tronc Commun A4-A86, dont le siège est à la mairie de Joinville-le-Pont, 23, rue de Paris à Joinville-le-Pont Cedex (94344), représenté par son président en exercice ; le Comite de Défense des Riverains du Tronc Commun A4-A86 demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre, le ministre de l’équipement, des transports et…
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