CE, 3 mars 1995, Association syndicale du domaine Ilbarritz-Mouriscot et autres, no 129086

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte des précisions sur la durée de validité d’une zone d’aménagement différé.

En l’espèce, il s’agissait de la création d’une nouvelle zone d’aménagement différé sur le territoire des mêmes communes et avec le même titulaire du droit de préemption qu’une précédente zone d’aménagement différé. Cette nouvelle zone a été instituée afin de permettre la poursuite de l’opération d’aménagement en vue de laquelle la première zone avait été créée.

Toutefois, l’arrêté portant création de la nouvelle zone a été considéré comme illégal. En effet, son objet se limitait à prolonger le droit de préemption au-delà du délai de quatorze ans fixé par l’article L. 212-2 du Code de l’urbanisme.

L’apport principal de cet arrêt est de reconnaître que la durée de validité d’une zone d’aménagement différé est de quatorze ans. Ainsi, toute décision de préemption prise au-delà de ce délai est entachée d’illégalité. En effet, aucun texte ne prévoit la possibilité de proroger les effets d’une zone d’aménagement différé.

Vu la requête enregistrée le 28 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’Association syndicale du domaine Ilbarritz-Mouriscot, dont le siège est Port-Layon à Bayonne (64100), pour M. François Y..., demeurant ... et pour M. Louis X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d’Etat : 1°) annule le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 7 janvier 1987 créant une zone d…
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