CE, 30 avril 1975, Association Promonature, no 95179

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Un particulier vend son immeuble à une association qui l’achète à la condition suspensive que la personne publique ne préempte pas le bien. L’association propriétaire souhaitant construire fait une demande de permis de construire. Ce dernier lui est refusé par le préfet au motif que l’Administration a préempté le terrain.

L’association intente donc une action devant le juge administratif afin qu’il annule le refus de permis de construire du préfet.

Si en première instance le juge rejette la requête, le Conseil d’État saisit en cassation par l’association estime que le plan de situation n’a pas à être joint au dossier de déclaration d’intention d’aliéner. Dès lors il faut considérer que la première DIA reçue par la personne publique faisait courir le délai et que l’intervention de la personne publique pour préempter était hors délai.

Requête de l’association "promo-nature" , tendant a l’annulation du jugement du 1er avril 1974 du tribunal administratif de Pau rejetant sa requête tendant a l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 1972 par lequel le préfet des landes a rejeté la demande de permis de construire présentée par cette association, ensemble a l’annulation dudit arrêté ; vu le décret n 62-1300 du 7 novembre 1962 ; le décret du 20 avril 1972 ; le code général des impôts ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Considérant que, par un acte sous seing prive en date du 18 avril 1972, le…
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