CE, 31 janvier 1994, Association de défense des propriétaires du bois du Caprice et autres, no 106033

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En application de l’article R. 11-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant adresse au préfet un dossier simplifié pour être soumis à l’enquête préalable. Dans le cadre de la constitution d’une réserve foncière, ce dossier n’a pas à comporter tous les éléments qui auraient dû être produits si le contenu précis de l’opération avait été connu imposant par là même une déclaration d’utilité publique opérationnelle.

Le dossier simplifié comporte une notice explicative indiquant notamment l’objet de l’opération, un plan de situation, le périmètre déterminant les immeubles à exproprier et l’estimation sommaire des acquisitions à réaliser.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État vient préciser les prescriptions du II de l’article R. 11-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La haute juridiction administrative considère que ces dispositions n’exigent pas la production d’une étude d’impact au sein du dossier simplifié soumis à enquête préalable. Cette position semble logique du fait du caractère encore imprécis du projet envisagé au stade de la constitution de la réserve foncière.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1989 et 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’association de défense des propriétaires du bois du Caprice, dont le siège est ..., M. A..., demeurant ... et M. Z..., demeurant ... ; l’association de défense des propriétaires du bois du Caprice et les requérants susnommés demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement en date du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté d’une part leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du…
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