CE, 31 mai 2007, SCI Russie, no 298545

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Une commune décide de préempter un immeuble. L’acquéreur évincé intente alors une action devant le juge administratif des référés afin de faire suspendre l’arrêté du maire. Sa demande est rejetée au motif qu’une promesse de vente devenue caduque a été passée entre le propriétaire et l’acquéreur, et qu’étant caduque le juge a considéré que la condition d’urgence de l’action en référé n’était pas remplie.

L’acquéreur évincé se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État qui annule l’ordonnance de première instance au motif que la caducité de la promesse de vente ne fait pas obstacle à ce que les parties s’entendent malgré tout sur la vente du bien. L’acquéreur évincé a dès lors toujours intérêt à ce que l’arrêté soit suspendu. La caducité de la promesse de vente n’enlève pas l’urgence.

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SCI Russie, dont le siège est 20, rue des Palmiers à Nice (06000) ; la SCI Russie demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 18 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du maire de Nice du 23 août 2006 décidant d’exercer son droit de préemption sur un immeuble…
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