CE, 4 juillet 1997, Société d’ingénierie et de développement économique et ville d’Arcueil, nos 88113 et 89361

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La loi du 18 juillet 1985 a défini un nouveau régime juridique applicable aux réserves foncières.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État, concernant un contentieux relatif à l’exercice du droit de préemption pour réserves foncières, né postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau régime, a estimé que la création d’une zone d’aménagement concerté sur un secteur pour la construction d’un pôle d’attraction commercial et industriel ainsi que la conclusion d’une convention confiant à une société d’économie mixte l’aménagement de l’opération « en vue d’y réaliser un programme d’activités à dominante commerciale » sont des objectifs au nombre de ceux qu’énonce l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.

Dès lors, le juge administratif précise que ces objectifs entrent dans le champ d’application des réserves foncières définies au nouvel article L. 221-1 du Code de l’urbanisme, dont les dispositions sont d’application immédiate.

Vu 1°, sous le n°88 113, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin et 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Société d’Ingénierie et de Développement Economique, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d’Etat : 1°) annule un jugement en date du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé la délibération du 18 septembre 1986 du conseil municipal d’Arcueil et la décision du 23…
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